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Enregistrer une conversation à l’insu de l’autre au Québec : légal, mais pas sans limites

Une personne qui participe à une conversation peut généralement l’enregistrer sans avertir les autres participants. Cela ne rend toutefois pas automatiquement l’enregistrement admissible en preuve ni librement publiable.

Par l'équipe éditoriale Atlas Québec · Publié le 6 août 2026

La règle criminelle générale : une partie peut consentir

Le Code criminel interdit l’interception privée d’une communication, mais prévoit une exception lorsqu’un auteur ou un destinataire de la communication y consent. Si vous participez réellement à la conversation, votre propre consentement suffit généralement pour l’enregistrer.

Ce qui est généralement permis

  • enregistrer un appel auquel vous participez;
  • enregistrer une rencontre avec votre propriétaire, votre employeur ou votre ex-conjoint lorsque vous êtes présent;
  • conserver l’enregistrement afin de documenter des menaces, des engagements ou des versions contradictoires;
  • remettre le fichier à votre avocat, syndicat ou représentant dans le cadre d’un recours légitime.

Ce qui peut être criminel

Installer un téléphone, un micro ou un logiciel pour capter une conversation entre d’autres personnes alors que vous n’êtes ni l’auteur ni un destinataire est très différent. Sans consentement valide ou autorisation légale, cela peut constituer une interception illégale.

Légalité de l’enregistrement ≠ admissibilité automatique

Un tribunal ou un organisme comme le TAL ou le TAT examine notamment :

  • la pertinence de l’enregistrement;
  • son authenticité et son intégrité;
  • le contexte complet de la conversation;
  • la façon dont la preuve a été obtenue;
  • l’atteinte possible à la vie privée;
  • le risque de déconsidérer l’administration de la justice.

L’article 2858 du Code civil du Québec permet d’écarter une preuve obtenue dans des conditions portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux lorsque son utilisation risque de déconsidérer l’administration de la justice.

Comment préserver une preuve crédible

  1. Conserver le fichier original sans le couper ni l’améliorer.
  2. Créer une copie de travail et garder l’original en lecture seule.
  3. Noter la date, l’heure, le lieu, les participants et le contexte.
  4. Conserver les messages ou courriels qui confirment la rencontre.
  5. Produire une transcription fidèle en indiquant les passages inaudibles.
  6. Éviter de provoquer artificiellement des propos uniquement pour créer une preuve.
  7. Remettre la conversation complète si un extrait pourrait être trompeur.

Publier l’audio est une autre question

Ne mettez pas automatiquement l’enregistrement sur les réseaux sociaux

Le droit de capter sa propre conversation ne donne pas nécessairement le droit de diffuser la voix, les renseignements personnels, les informations médicales ou la vie privée de l’autre personne. Une publication peut entraîner des recours civils, disciplinaires ou liés à la protection des renseignements personnels.

Au travail

Un enregistrement peut aider à documenter du harcèlement ou des instructions, mais il peut aussi affecter le lien de confiance ou contrevenir à une politique interne. Avant de le déposer, vérifiez les règles du recours, les délais de la CNESST ou de la convention collective et obtenez un avis adapté à votre situation.

Dans un dossier de logement

Conservez aussi les preuves écrites : bail, avis, photos, textos, courriels et journal des événements. Un fichier audio isolé est souvent moins utile qu’un dossier chronologique complet.

Checklist avant d’enregistrer

☐ Je participe personnellement à la conversation
☐ Je ne capte pas une discussion privée entre des tiers
☐ Mon objectif est légitime et lié à un problème réel
☐ Je conserverai le fichier original complet
☐ Je ne publierai pas l’audio impulsivement
☐ Je vérifierai les règles du tribunal ou du recours visé

Sources : Code criminel, articles 183, 183.1 et 184 sur l’interception de communications privées et le consentement d’un auteur ou destinataire; Code civil du Québec, article 2858 sur la preuve obtenue en violation de droits fondamentaux. Vérifié le 6 août 2026. L’admissibilité dépend toujours du contexte.
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